Code rural ancien

Article 1142-12

Article 1142-12

Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 1991

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1986

Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-12, L. 755-14, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 1985

Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Ils bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation spéciale, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, du complément familial dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 523, L. 533, L. 538, L. 544, L. 758-2, L. 758-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1977

Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Ils bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation spéciale, de l'allocation d'orphelin, de l'allocation de parent isolé, du complément familial dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 532-4, L. 542-1, L. 543-4, L. 543-9, L. 758-2, L. 758-3 du code de la sécurité sociale.