Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales

Abrogée9 juillet 1996

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé1 juillet 1991

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et financement des caisses d'allocations familiales

Résumé. Les caisses d'allocations familiales distribuent des aides aux familles et mènent des actions sociales, financées par une partie de leurs ressources.
Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.
Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
Abrogation à venir1 janvier 2028Déplacé1 janvier 1993

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de restauration scolaire

Résumé. Les élèves peuvent recevoir de l'aide pour payer leurs repas à l'école.

Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.

Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.

Créé le 26 juillet 1994

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.
Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
Abrogé25 avril 1996

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 27 juillet 1994 au 24 avril 1996

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

Abrogé depuis le mardi 9 juillet 1996

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 8 juillet 1996

Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales
Article L752-7
Article L752-8
Article L752-8-1
Article L752-9