Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales

Article L752-7

Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et de leur famille.

Pour l'application de la législation sur les allocations familiales, ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité sociale.

Article L752-8

Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.

Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.

La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.

Article L752-8-1

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.

Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.

Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

Article L752-9

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;

4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.