Code pénitentiaire

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R772-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Ce texte indique que, sauf exceptions, les articles du Code pénitentiaire s'appliquent en Nouvelle-Calédonie selon le décret du 30 mars 2022.
Mots-clés : Code pénitentiaire Nouvelle-Calédonie droit pénitentiaire réglementation

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |-----------------------|---------------------------------------| | R. 112-2 à R. 112-4 | | | R. 112-7 à R. 112-9 | Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 | | R. 112-15 à R. 112-17 | | | R. 112-22 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 112-23 à R. 112-45 | | | R. 112-46 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | R. 112-47 à R. 112-52 | | | R. 112-53 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | R. 112-54 à R. 112-66 | | |R. 113-9-1 à R. 113-9-4| Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R 113-12 à R. 113-14 | | | R. 113-14-1 |Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024| | R. 113-15 à R. 113-64 | | | R. 115-21 | Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 | | R. 115-22 à R. 122-7 | | | R. 122-8 à R. 122-9 | Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024 | | R. 122-10 à R. 136-1 | |

Article R772-2

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Adaptation des dispositions du Code pénitentiaire à la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le président du tribunal qui fait ce que le juge de l'application des peines fait en France.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R772-3

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Application des dispositions médicales en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles pour les médecins dans les prisons sont les mêmes qu'en France, grâce à une convention.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.

Article R772-4

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Prestation de serment des agents pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les agents pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie doivent jurer devant un juge lors de leur première affectation ou avant fin 2026.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article R772-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "

Article D772-6

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Organisation des soins en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les soins en prison sont gérés par un hôpital proche.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "

Article D772-7

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Modalités d'intervention des établissements de santé en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, plusieurs responsables doivent signer un accord pour décider comment soigner les détenus.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "

Article D772-8

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Dispositions spécifiques pour la mise à disposition de locaux spécialisés en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des locaux sont fournis pour les soins médicaux des détenus malades.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.

Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

Article D772-9

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Dispositions relatives à la prise en charge psychiatrique des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les détenus ayant besoin de soins psychiatriques sont pris en charge par une équipe spécialisée, et l'administration pénitentiaire fournit les locaux et équipements nécessaires.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.

Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "

Article D772-10

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Interventions médicales en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si besoin de soins médicaux en dehors des heures normales, les gardiens de prison suivent les instructions spécifiques.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 115-8 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "

Article D772-11

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Adaptation des rapports en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les rapports vont aux signataires des conventions, au conseil d'évaluation et aux instances de l'établissement de santé.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

Article D772-12

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Modification des conditions d'exercice des praticiens médicaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les médecins doivent avoir l'accord du haut-commissaire avant de travailler.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "

Article D772-13

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Disposition spécifique à la Nouvelle-Calédonie concernant l'habilitation du personnel hospitalier

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on enleve la partie qui parle des préfets dans l'article D.115-15.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.

Article D772-14

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Adaptation des conventions médicales en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des conventions locales remplacent les règles nationales pour un article spécifique.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".

Article D772-15

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Adaptation de l'article D. 115-20 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on utilise des structures spécialisées au lieu des centres de soins pour l'addictologie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

Article D772-16

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Rôle des médecins responsables des équipes hospitalières en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les médecins surveillent la santé des détenus et les aident à rester en bonne santé.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "

Article D772-17

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Adaptation de l'article D. 115-26 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on suit les règles locales pour les infirmiers, pas celles de la France.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".

Article D772-18

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Composition et fonctionnement du conseil d'évaluation en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un conseil d'évaluation est dirigé par le haut-commissaire de la République et comprend divers représentants avec des mandats de deux ans.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

“ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

“ Le conseil d'évaluation comprend :

“ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

“ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;

“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;

“ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

“ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;

“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 11° Le directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;

“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;

“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Article D772-19

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2est ainsi rédigé :

“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

“ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

“ Le conseil d'évaluation comprend :

“ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

“ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;

“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;

“ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

“ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;

“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 11° Le directeur de la sécurité publique ou directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;

“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;

“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Article D772-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Cette disposition indique que, sauf adaptation, les articles du Code pénitentiaire s'appliquent en Nouvelle-Calédonie selon le décret du 30 mars 2022, avec des exceptions listées dans un tableau.
Mots-clés : Code pénitentiaire Nouvelle-Calédonie législation décrets application juridique

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |:----------------------:|:-----------------------------------------:| | D. 112-1 à D. 112-19 | | | D. 112-20 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 112-21 | | | D. 112-21-1 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 112-27 | | | D. 112-28 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 112-29 à D. 112-63 | | | D. 113-64 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 113-67 à D. 115-20 | | | D. 115-20-1 | Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 | | D. 115-23 à D. 131-5 | | | D. 133-2 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | D. 134-1 à D. 131-5 | | | D. 134-6 | Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 | | D. 136-2 | Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023 | | D. 136-3 à D. 136-6 | |