Code pénitentiaire

Article R772-3

Article R772-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions médicales en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles pour les médecins dans les prisons sont les mêmes qu'en France, grâce à une convention.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.


Historique des versions

Version 2

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. "