Code pénitentiaire

Article D772-11

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 mai 2022 · Dernière version le 6 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la transmission du rapport annuel d'activité en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, le rapport annuel d'activité des établissements de santé est envoyé aux signataires des conventions et à divers conseils.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 (Rapport annuel d'activité des unités sanitaires en milieu pénitentiaire) les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique (Organisation des soins pour les détenus) ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

Effets de cet article

cite

cite  Code pénitentiaireart. D115-10 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1287 du 4 octobre 2022art. 7

En résumé. Le changement modifie les destinataires du rapport, en remplaçant les signataires des protocoles et l'instance de concertation par les signataires des conventions, le conseil d'évaluation et les instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé.

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au mercredi 5 octobre 2022

Créé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art.