Code pénitentiaire

Article R772-5

Article R772-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le jeudi 6 octobre 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.

Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.

La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "