Code pénitentiaire

Article D772-13

Article D772-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disposition spécifique à la Nouvelle-Calédonie concernant l'habilitation du personnel hospitalier

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on enleve la partie qui parle des préfets dans l'article D.115-15.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "