Code pénitentiaire

Section 5 : Mères détenues vivant avec leurs jeunes enfants en détention

Article D216-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des mères détenues et des femmes enceintes

Résumé Les femmes enceintes en prison et celles avec des enfants reçoivent un traitement spécial.

Les personnes détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles bénéficient de conditions de détention appropriées.

Article D216-22

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Accompagnement des enfants en détention avec leurs mères

Résumé Les enfants peuvent rester avec leur mère en prison jusqu'à 18 mois, avec des règles pour les soins et les sorties.

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de personnes prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat chargé du dossier de la procédure.

Dans l'hypothèse où l'enfant doit recevoir des soins urgents au sein d'un établissement de santé, il est procédé à l'extraction de sa mère pour l'accompagner sous réserve des contraintes inhérentes à la détention ou résultant du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Cette extraction intervient à la demande de la mère et après information du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Article D216-23

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Prolongation de la détention des enfants avec leurs mères

Résumé Une maman en prison peut demander à garder son enfant plus longtemps avec elle, si cela est approuvé par les autorités.

A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.

Avant d'émettre son avis, la commission entend la mère de l'enfant ou son avocat et, dans la mesure du possible, tout autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou son avocat.

Article D216-24

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Composition de la commission consultative pour les mères détenues

Résumé La commission qui aide les mères en prison avec leurs enfants comprend un psychiatre, un pédiatre, un psychologue, un responsable de prison et un agent de probation, tous nommés pour deux ans.

La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend :
1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un personnel d'insertion et de probation.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.