Code pénitentiaire

Section 3 : Dossiers individuels

Article D214-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et contenu du dossier individuel des personnes détenues

Résumé Chaque détenu a un dossier qui le suit partout et qui inclut des infos importantes, comme les risques de suicide.

Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit la personne intéressée dans les différents établissements où elle est éventuellement transférée.
Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certaines personnes détenues, notamment pour les personnes condamnées proposables à la libération conditionnelle, pour les personnes interdites de séjour, pour les personnes de nationalité étrangère passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les personnes libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.

Article D214-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contenu des dossiers individuels des personnes détenues

Résumé Les dossiers des prisonniers contiennent des copies des informations et prélèvements pris par la police et la gendarmerie.

Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet la personne détenue par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.

Article D214-8

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Conservation et versement des dossiers individuels

Résumé Le dossier de la personne détenue est gardé au greffe puis envoyé aux archives départementales pour consultation.

A la libération ou au décès d'une personne condamnée, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pénitentiaire pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine.

Article D214-9

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Information au service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Quand quelqu'un va en prison, le service pénitentiaire est averti et peut voir son dossier.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de toute personne détenue venant d'être écrouée. Il a accès au dossier individuel de toute personne détenue.