Code pénitentiaire

Section 2 : Personnes détenues de nationalité étrangère

Article D216-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime des détenus étrangers

Résumé Les détenus étrangers ont les mêmes droits que les Français, mais avec des précautions pour leur libération.

Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les personnes détenues de nationalité étrangère sont soumises au même régime que les personnes détenues de nationalité française appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures définies par les dispositions des articles D. 118 et D. 119 du code de procédure pénale.

Article D216-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à un interprète pour les personnes détenues de nationalité étrangère

Résumé Un interprète n'est utilisé que si quelqu'un ne parle pas français et que personne d'autre ne peut traduire.

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4.

Article D216-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime des personnes détenues en attente d'extradition

Résumé Les détenus en attente d'extradition sont traités comme des suspects et le procureur général contrôle leurs visites et courriers.

Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.