Code pénitentiaire

Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou

Article R212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations de suivi socio-judiciaire

Résumé Si un condamné ne respecte pas les règles de suivi, il est envoyé en prison.

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-1 du code de procédure pénale, la décision de mise à exécution de l'emprisonnement en raison de l'inobservation par la personne condamnée des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire en application des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir la personne condamnée.

Article D212-2

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Conditions de détermination de la date d'incarcération

Résumé On peut changer la date d'incarcération d'une personne en fonction de la place disponible dans la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée.

Article D212-3

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Conditions de mise sous écrou d'une personne condamnée suite à un mandat de dépôt à effet différé

Résumé Si quelqu'un est condamné et doit aller en prison plus tard, il est placé dans la prison indiquée par le procureur.

Si le placement en détention résulte de l'exécution d'un mandat de dépôt à effet différé, la personne condamnée est reçue et détenue par l'établissement pénitentiaire désigné sur ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République au chef de l'établissement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 48-2-4 du code de procédure pénale.

Article D212-4

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Notification mensuelle des effectifs aux autorités compétentes

Résumé Tous les mois, le chef de la prison doit dire combien de personnes sont en prison et combien elle peut en accueillir.

Pour chaque maison d'arrêt, le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Article D212-5

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Ordre d'exécution des peines en cas de condamnations multiples

Résumé Les peines pour plusieurs crimes sont exécutées dans un ordre précis, en commençant par les plus graves et les plus lourdes.

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
3° Les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
Lorsqu'une évasion se produit au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
Les décisions de retrait du bénéfice d'une réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.