Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Assesseurs

Article R234-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline

Résumé Le président choisit deux personnes pour aider à juger les détenus: un surveillant et un membre extérieur.

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps.

Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.

Article R234-7

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Inéligibilité à la liste des assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas devenir assesseurs pour éviter les conflits d'intérêts.

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l'article R. 234-6 :
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.

Article R234-8

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Définition des assesseurs extérieurs

Résumé Le chef de prison décide qui siégera à la commission de discipline et pour combien de temps.

Il est dressé par le chef de l'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.

Article D234-9

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Indemnisation des assesseurs extérieurs

Résumé Les assesseurs extérieurs sont payés par séance pour leur travail.

Les assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire qui siègent, conformément aux dispositions de l'article R. 234-6, dans les commissions de discipline des personnes détenues perçoivent par séance une indemnité forfaitaire, exclusive de toute autre rémunération, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, annexé au présent code.

Article D234-10

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Limite de participation des assesseurs extérieurs

Résumé Un assesseur extérieur ne peut pas participer à plus de 200 réunions par an.

Chaque assesseur extérieur ne peut participer à plus de 200 séances de commission de discipline par an.

Article D234-11

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Habilitation des assesseurs extérieurs

Résumé Le président du tribunal décide qui peut être assesseur extérieur et quand retirer cette autorisation.

L'habilitation des assesseurs extérieurs est délivrée ou retirée par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 249 et D. 250 du code de procédure pénale.