Code pénitentiaire

Article R763-4

Article R763-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française de l'article R. 234-6

Résumé En Polynésie française, le premier assesseur de la commission de discipline doit être un surveillant de l'établissement.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement siège la commission de discipline. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. "