Code pénitentiaire

Article D763-11

Article D763-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition des équipes soignantes en milieu pénitentiaire en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un membre des équipes hospitalières remplace le représentant des équipes soignantes dans les prisons.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le jeudi 6 octobre 2022

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 à D. 212-4

D. 212-5

Décret 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 212-6 à D. 214-17

D. 214-20 à D. 214-23-1

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 214-25 à D. 234-11

Version 2

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 211-2 à D. 234-11