Code pénitentiaire

Section 2 : Poursuite disciplinaire

Article R234-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission d'un compte rendu en cas de manquement disciplinaire

Résumé Si un détenu fait quelque chose de mal, un agent doit écrire un rapport et ne peut pas juger la personne.

En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.

Article R234-13

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Rapport suite à un incident en détention

Résumé Un rapport est fait après un incident et envoyé au directeur, mais la personne qui l'a écrit ne peut pas juger la personne.

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

Article R234-14

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Délais et décision d'engagement de poursuites disciplinaires

Résumé Le directeur de prison doit décider rapidement, mais pas plus de six mois après avoir découvert des faits, si une punition doit être donnée à un détenu.}`

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.

Article R234-15

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Information et préparation de la défense en procédure disciplinaire

Résumé Si un détenu est accusé de quelque chose, il doit être informé des faits et avoir au moins 24 heures pour se préparer à sa défense.

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Article R234-16

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Assistance juridique des personnes détenues en procédure disciplinaire

Résumé Un détenu peut avoir un avocat pour l'aider dans une procédure disciplinaire.

Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.

Article R234-17

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Accès aux pièces et éléments de la procédure disciplinaire

Résumé Un prisonnier peut voir les documents de son procès disciplinaire et demander des preuves supplémentaires, mais pas si cela met en danger la sécurité.

La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

Article R234-18

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Convocations écrites des détenus devant la commission de discipline

Résumé Un détenu est convoqué par écrit pour se défendre.

La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17.

Article R234-19

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Mesures disciplinaires préventives en détention

Résumé En cas de faute, le chef de prison peut isoler un détenu pour arrêter la faute ou maintenir l'ordre.

En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

Article R234-20

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Durée du confinement préventif en cellule

Résumé Une personne détenue ne peut rester en isolement préventif plus de deux jours ouvrables.

La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R234-21

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Imputation du confinement préventif sur une sanction

Résumé Le temps de confinement préventif compte pour la peine de confinement ou de cellule disciplinaire.

La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle d'une sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.

Article R234-22

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Dispositions d'exécution pour le placement préventif d'une personne détenue en confinement ou en cellule disciplinaire

Résumé Une personne détenue en placement préventif suit des règles précises pour son confinement ou sa cellule disciplinaire.

Le placement préventif d'une personne détenue en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 235-2 à R. 235-4, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-10 et R. 235-11.

Article R234-23

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Suspension préventive de l'activité professionnelle d'une personne détenue

Résumé Un détenu qui fait une bêtise au travail peut être suspendu temporairement pour éviter les problèmes.

Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.

Article R234-24

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Durée et calcul de la suspension à titre préventif

Résumé La suspension préventive ne dépasse pas 8 jours ouvrables, commence le lendemain de la décision, et s'étend jusqu'au 8ᵉ jour, avec prorogation en cas de week-end ou de jour férié.
Mots-clés : Détention Suspension Procédure disciplinaire Temps de suspension Jours ouvrables

La durée de la suspension à titre préventif, décidée en application de l'article R. 234-23, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R234-25

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Imputation de la suspension préventive sur la sanction

Résumé Si un prisonnier est suspendu avant sa sanction, ce temps compte pour la sanction.

La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre d'une personne détenue la sanction de suspension d'emploi.

Article R234-26

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Droits de la personne détenue devant la commission de discipline

Résumé Un détenu peut se défendre avec un avocat et avoir un interprète si besoin.

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R234-27

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Notification des décisions disciplinaires

Résumé Le détenu sait tout de suite pourquoi il est puni et qu'il peut faire appel.

La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 234-43.

Article R234-28

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Délai d'exécution des sanctions disciplinaires

Résumé Une sanction disciplinaire doit être appliquée dans les six mois, sinon elle devient caduque.

La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies par les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-42.

Article R234-29

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Transmission de la décision disciplinaire

Résumé Après une sanction, le responsable de la prison envoie une copie de la décision à ses supérieurs et au juge dans les cinq jours.

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.

Article R234-30

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Enregistrement et présentation des sanctions disciplinaires

Résumé Les punitions des détenus sont écrites dans des livres et montrées aux autorités lors des inspections.

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

Article R234-31

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Communication des détenus en confinement et examens médicaux

Résumé Les détenus en isolement sont vus par un médecin deux fois par semaine, et la punition peut être arrêtée s'ils sont en danger.

La liste des personnes détenues placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de la personne intéressée.