Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Acquisition, détention, transport et conservation des armes

Article R227-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et détention des armes par l'administration pénitentiaire

Résumé Les prisons peuvent acheter et garder les armes autorisées.

Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.

Article R227-9

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Transport sécurisé des armes par le personnel pénitentiaire

Résumé Les armes transportées par le personnel pénitentiaire doivent être sécurisées pour éviter toute utilisation immédiate et doivent rester sous surveillance constante.

Lors de leur transport, les armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

Article R227-10

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Conditions de stockage des armes et munitions

Résumé Les armes des agents doivent être stockées séparément dans des endroits sécurisés lorsque pas utilisés.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.

Article R227-11

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Obligation de tenir un registre d'inventaire des armes et munitions

Résumé Les prisons doivent noter toutes les armes et munitions qu'elles ont, et suivre qui les utilise chaque jour.

Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues.
Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions prévues par les dispositions de l'article R. 227-5.