Code pénitentiaire

Article R763-5

Article R763-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disposition spécifique pour la Polynésie française concernant la désignation des assesseurs

Résumé En Polynésie française, si personne n'a le grade requis, on peut choisir le premier assesseur parmi d'autres surveillants.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "