Code pénitentiaire

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R753-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Cet article indique que, sauf exceptions, les règles du Code pénitentiaire s'appliquent aux îles Wallis et Futuna selon le décret du 30 mars 2022.
Mots-clés : Code pénitentiaire Outre-mer Wallis et Futuna Législation Décret

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|----------------------------------------| | R. 211-1 |Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 | | R. 212-1 à R. 212-18 | | | R. 212-19 | Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 | | R. 213-3 à R. 213-20 | | | R. 213-21 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 213-22 à R. 213-35| Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 | | R. 214-1 à R. 214-24 | | | R. 221-4 à R. 223-7 | | | R. 224 et R. 224 bis | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 224-1 à R. 224-25 | | | R. 224-26 à R. 224-46| Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 225-1 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 225-2 à R. 226-1 | | | R. 227-1 à R. 227-11 | Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 | | R. 231-1 à R. 232-2 | | | R. 232-3 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 | | R. 232-4 |Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 | | R. 232-5 et R. 232-6 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 232-7 à R. 232-13 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 | | R. 233-1 | | | R. 233-2 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 234-1 à R. 234-23 | | | R. 234-24 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 234-25 à R. 240-9 | |

Article R753-2

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Adaptation des articles R. 227-3 à R. 227-11 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, les règles d'armement des gardiens de prison sont simplifiées en supprimant les références à certains hôpitaux spéciaux qui n'y existent pas.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;

3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R753-3

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Application du règlement sur les armes en cas d'application de R227-4

Résumé Lorsque l'article R227-4 est appliqué à Wallis-et-Futuna, il faut également appliquer le texte relatif aux armes prévu à l'article R311-2 du code de la sécurité intérieure.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Armes

Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions de l'article R. 227-4, les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R753-4

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Délégation de signature pour les compétences disciplinaires dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, le chef de prison peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un agent pour les punitions.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article R753-5

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Adaptation de l'article R. 234-6 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé La loi est adaptée pour les îles Wallis et Futuna afin de choisir différemment les premiers assesseurs.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R753-6

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Adaptation de la composition des assesseurs pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les surveillants de prison ne peuvent pas être assesseurs.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".

Article R753-7

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Adaptation de l'article R. 234-12 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, l'auteur du rapport d'incident ne doit pas être dans le jury disciplinaire, si c'est possible.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R753-8

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Adaptation de l'article R234-13 aux îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, un agent de surveillance peut écrire un rapport après un incident et un autre peut le faire en son absence, mais ils ne peuvent pas être dans la commission de discipline.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "

Article D753-9

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Adaptation des dispositions pénitentiaires aux Îles Wallis et Futuna

Résumé Certaines règles pénitentiaires s'appliquent aux Îles Wallis et Futuna avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret | |-----------------------|----------------------------------------| | D. 211-2 à D. 212-4 | | | D. 212-5 |Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 212-6 à D. 214-17 | | |D. 214-20 à D. 214-23-1|Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 214-25 à D. 234-11 | |

Article D753-10

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-11 est ainsi rédigé :

" Art. D. 211-11.-Lorsqu'il estime qu'une personne condamnée doit être transférée dans un établissement situé hors du territoire des îles de Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance constitue un dossier d'orientation. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée et les éléments afférents aux conditions de sa prise en charge sanitaire.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. "

Article D753-11

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Adaptation de la composition de la commission pluridisciplinaire unique aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, un membre de la commission est remplacé par quelqu'un d'autre.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Article D753-12

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Modification de l'article D. 212-4 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le chef de prison informe tous les mois les autorités locales et judiciaires de la place disponible dans la prison.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Article D753-13

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Modification de l'article D.214-6 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les dossiers des détenus doivent montrer s'ils votent.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

Article D753-14

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Article D753-15

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Article D753-16

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

Article R753-10

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Application de l'article R. 234-29 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, c'est le président du tribunal de première instance qui décide des sanctions disciplinaires.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R753-9

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Application des dispositions pénitentiaires dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, des personnes agréées peuvent aider les détenus comme des avocats.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article D753-10-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code pénitentiaire aux îles Wallis et Futuna

Résumé Ce texte indique quelles règles du Code pénitentiaire s'appliquent aux îles Wallis et Futuna, en précisant les décrets qui les modifient.
Mots-clés : Code pénitentiaire Outre-mer Wallis et Futuna Décrets Législation

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |-----------------------|----------------------------------------| | D. 211-2 et D. 211-3 | | | D. 211-4 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | D. 211-5 à D. 212-4 | | | D. 212-5 |Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 212-6 à D. 214-2 | | | D. 214-3 | Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 | | D. 214-4 à D. 214-17 | | |D. 214-20 à D. 214-23-1|Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 214-25 à D. 215-16 | | | D. 215-17 | Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 | | D. 215-18 à D. 216-21 | | | D. 216-22 à D. 216-23 |Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023 | | D. 216-24 à D. 234-11 | |