Code pénitentiaire

Article R753-3

Article R753-3

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Application du règlement sur les armes en cas d'application de R227-4

Résumé Lorsque l'article R227-4 est appliqué à Wallis-et-Futuna, il faut également appliquer le texte relatif aux armes prévu à l'article R311-2 du code de la sécurité intérieure.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Armes

Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions de l'article R. 227-4, les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 2

Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions de l'article R. 227-4, les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "