Code pénitentiaire

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R752-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions pénitentiaires à Wallis et Futuna

Résumé Ce texte indique quelles règles du code pénitentiaire s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, avec des adaptations spécifiques.
Mots-clés : Code pénitentiaire Outre-mer Wallis et Futuna Réglementation Dispositions spécifiques

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |-----------------------|---------------------------------------| | R. 112-2 à R. 112-4 | | | R. 112-7 à R. 112-9 | Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 | | R. 112-15 à R. 112-17 | | | R. 112-22 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 112-23 à R. 112-45 | | | R. 112-46 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | R. 112-47 à R. 112-52 | | | R. 112-53 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | R. 112-54 à R. 112-66 | | |R. 113-9-1 à R. 113-9-4| Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R 113-12 à R. 113-14 | | | R. 113-14-1 |Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024| | R. 113-15 à R. 113-64 | | | R. 115-21 | Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 | | R. 115-22 à R. 122-7 | | | R. 122-8 à R. 122-9 | Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024 | | R. 122-10 à R. 136-1 | |

Article R752-2

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Application spécifique de l'article R112-23 aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, c'est le président du tribunal de première instance qui s'occupe des décisions de l'article R. 112-23.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R752-3

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Dérogation à la délégation de signature dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, seul l'adjoint ou un surveillant peut signer à la place du chef d'établissement pénitentiaire.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

Article R752-4

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Prestation de serment dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les gardiens de prison prêtent serment devant un juge avant de commencer leur travail.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article D752-5

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Application des dispositions du Code pénitentiaire aux îles Wallis et Futuna

Résumé Cet article indique que les articles du Code pénitentiaire s’appliquent aux îles Wallis et Futuna, avec des adaptations précises selon un tableau de décrets.
Mots-clés : Code pénitentiaire Outre-mer Wallis et Futuna Décrets Application légale

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|---------------------------------------| | D. 112-1 à D. 112-19 | | | D. 112-20 |Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022| | D. 112-21 | | | D. 112-21-1 |Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022| | D. 112-27 | | | D. 112-28 |Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022| |D. 112-29 à D. 112-34 | | |D. 112-35 à D. 112 36 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | | D. 112-38 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | |D. 112-39 à D. 112-42 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | D. 113-1 | | | D. 113-2 à D. 113-22 | | | D. 113-23 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | |D. 113-24 à D. 113-28 | | |D. 113-29 à D. 113-30 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | |D. 113-31 et D. 113-32| | | D. 113-33 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | |D. 113-34 à D. 113-39 | | | D. 113-40 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | | D. 113-41 | | | D. 113-42 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | |D. 113-43 et D. 113-44| | | D. 113-45 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | |D. 113-46 à D. 113-63 | | | D. 113-64 |Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022| | D. 113-67 | | | D. 113-69 | Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022 | | D. 114-1 à D. 115-20 | | | D. 115-20-1 |Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024| | D. 115-23 à D. 131-5 | | | D. 133-2 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | D. 134-1 à D. 131-5 | | | D. 134-6 |Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024| | D. 136-2 |Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023| | D. 136-3 à D. 136-6 | |

Article D752-6

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Application de l'article D. 112-35 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, un service pénitentiaire doit suivre des missions spécifiques et son siège est fixé par le ministre de la justice.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.

“ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”

Article D752-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article D. 113-69 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le directeur peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”

Article D752-8

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Composition du conseil d'évaluation pour les îles Wallis et Futuna

Résumé L'article D752-8 dit qui fait partie du conseil d'évaluation à Wallis et Futuna, et comment ils sont choisis.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

“ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

“ Le conseil d'évaluation comprend :

“ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;

“ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ;

“ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

“ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ;

“ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

“ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ;

“ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

“ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Article D752-9

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
" Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
" Le conseil d'évaluation comprend :
" 1° Un représentant désigné par l'assemblée territoriale ;
" 2° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
" 3° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
" 4° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ;
" 5° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
" 6° Un représentant des citoyens défenseurs ;
" 7° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
" 8° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
" 9° Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ;
" Les membres de la commission visés aux 7° et 8° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
" La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
" Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
" La personne exerçant les fonctions de directeur de l'établissement pénitentiaire et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.