Code pénitentiaire

Article D753-12

Article D753-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article D. 212-4 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le chef de prison informe tous les mois les autorités locales et judiciaires de la place disponible dans la prison.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "


Historique des versions

Version 3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-19 est ainsi rédigé :

" Art. D. 211-19.-Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt des autres condamnés. "