Code pénitentiaire

Article D753-11

Article D753-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la composition de la commission pluridisciplinaire unique aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, un membre de la commission est remplacé par quelqu'un d'autre.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".


Historique des versions

Version 3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 octobre 2022

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 211-2 à D. 212-4

D. 212-5

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 212-6 à D. 214-17

D. 214-20 à D. 214-23-1

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 214-25 à D. 234-11

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :

" Art. D. 211-12.-Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.

" Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :

" 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;

" 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;

" 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

" 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;

" 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. "