Code pénitentiaire

Article R753-2

Article R753-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles R. 227-3 à R. 227-11 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, les règles d'armement des gardiens de prison sont simplifiées en supprimant les références à certains hôpitaux spéciaux qui n'y existent pas.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;

3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes sont supprimés ;

3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. "