Code pénal

Article 431-18

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour infractions liées aux groupes de combat

Résumé. Les personnes coupables d'infractions liées aux groupes de combat peuvent subir des peines supplémentaires comme la perte de certains droits ou l'interdiction de diriger une association.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 16

En résumé. Un nouvel article a été ajouté pour interdire aux personnes condamnées de diriger ou administrer une association pendant trois ans.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant

article 131-26 ; 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou

article 221-10 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'

article 131-31

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 25 août 2021

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'

article 131-26

;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'

article 221-10

;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'

article 131-31

.