Code pénal

Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

Article 431-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de manifestations illicites sur la voie publique

Résumé On ne peut pas organiser une manif sans déclaration ou en fraude.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;

2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Article 431-9-1

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Punition pour dissimulation du visage lors de manifestations troublées

Résumé Cacher son visage lors d'une manifestation où il y a des troubles est puni par la loi.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

Article 431-10

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Participation à une manifestation avec une arme

Résumé Ne portez pas d'arme lors d'une manifestation, sinon vous serez puni sévèrement.

Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Article 431-11

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Peines complémentaires pour les infractions liées à la participation délictueuse à des manifestations

Résumé Si on participe illégalement à des manifestations, on peut perdre certains droits, ne plus pouvoir participer à des manifestations, être interdit de séjour dans certains lieux ou posséder des armes, qui peuvent être confisquées.

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 431-12

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Interdiction de territoire pour étrangers coupables d'armes à manifestation

Résumé Si un étranger est reconnu coupable d'avoir participé à une manifestation armée, il peut se voir interdire de rester en France.
Mots-clés : Peines Interdiction de territoire Infractions armées Droit pénal

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.