Code pénal

Article 222-47

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 23 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour atteintes à la personne

Résumé. Pour certains crimes et délits contre les personnes, des peines supplémentaires comme l'interdiction de séjour ou de participer à des manifestations peuvent être ajoutées.

Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2 et 222-14-5, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1.

Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mars 2024

Modifié parLoi n°2024-247 du 21 mars 2024art. 1

En résumé. L'article ajoute une nouvelle condition pour l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique et clarifie les références aux articles de loi.

En vigueur du vendredi 12 avril 2019 au vendredi 22 mars 2024

Modifié parLoi n° 2019-290 du 10 avril 2019art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pour les infractions commises lors de telles manifestations.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au jeudi 11 avril 2019

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 19

En résumé. La nouvelle version étend l'interdiction de quitter le territoire pour les cas prévus par plusieurs articles supplémentaires (222-3, 222-8, 222-10, 222-13 et 14-4) lorsqu'ils sont commis sur des mineurs.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 août 2013

En résumé. L'interdiction de quitter le territoire pour les crimes commis sur des mineurs a été étendue aux articles 222-23 à 222-30.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 4 avril 2006