Code pénal

Article 222-3

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 12 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circostances aggravantes pour les tortures et actes de barbarie

Résumé. L'article décrit les circonstances aggravantes pour lesquelles les tortures ou actes de barbarie sont punis de vingt ans de réclusion criminelle, comme lorsqu'ils sont commis sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 5

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises sur des personnes en situation de sujétion psychologique ou physique connue de l'auteur.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 2

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté: l'infraction est désormais punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 55

En résumé. La nouvelle version précise que les sapeur-pompiers concernés sont désormais uniquement les professionnels, excluant les volontaires.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. Les modifications suppriment les circonstances aggravantes liées à l'appartenance ethnique, nationale, raciale ou religieuse de la victime ainsi qu'à son orientation ou identité sexuelle.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis et

5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante pour les viols commis sur des personnes qui se livrent à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'identité sexuelle comme motif de circonstance aggravante, en plus de l'orientation sexuelle.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 7 août 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les agents exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles, en passant du code de la construction et de l'habitation au code de la sécurité intérieure.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du mercredi 11 août 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 60Loi n°2010-930 du 9 août 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute des agents de la Cour pénale internationale et des fonctionnaires des douanes à la liste des victimes protégées, et précise les circonstances dans lesquelles un témoin, une victime ou une partie civile peut être visé.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciationoude sa plainte, soit à causede sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 10 août 2010

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 33

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante pour les viols commis contre des personnes vivant habituellement au domicile de certaines victimes protégées, comme les agents de la force publique ou les enseignants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 11

En résumé. Les modifications élargissent la protection des enseignants et des membres des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que celle des personnes vivant habituellement au domicile de certaines victimes désignées.

L'infraction définie à l'

article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

article L. 127-1 du code de la construction et de

, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque

4° bis Sur un enseignant ou tout membredes personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur

un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 3 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute la préméditation ou le guet-apens comme circonstances aggravantes, et supprime la mention de la préméditation seule.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

article L. 127-1 du code de la construction et de

, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) parmi les auteurs pouvant commettre l'infraction sur la victime.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

article L. 127-1 du code de la construction et de

, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 4 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des catégories de victimes protégées (sapeurs-pompiers, gardiens d'immeubles, agents de gardiennage, professionnels de santé) et précise les conditions pour certaines infractions.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctionsde gardiennage oude surveillance des immeubles à usage d'habitation en applicationde l' article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation

, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageursou toute autre personne chargée d'une mission de service publicainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions , lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

En vigueur du mardi 4 février 2003 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Un nouvel alinéa (5° bis) a été ajouté pour punir les infractions commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au lundi 3 février 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs parmi les personnes protégées, élargissant ainsi la liste des victimes dont l'agression est punie plus sévèrement.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au vendredi 18 juin 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des 'officiers de gendarmerie' et des 'fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire' comme victimes spécifiques dans le cadre d'une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996

L'infraction définie à l'

article 222-1

est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'

article 222-1

est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'

article 222-1

est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'

article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.