Code monétaire et financier

Article L613-22

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2009 au 22 janvier 2010

Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 6

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où un liquidateur peut être nommé, notamment en incluant les établissements de paiement et en précisant certaines activités irrégulières.

Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'

article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'articleL. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'

article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'

article L. 613-18

, décider d'en garantir le paiement.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au fonds de garantie des dépôts d'intervenir pour garantir le paiement du liquidateur si l'établissement ou l'entreprise risque de ne pas pouvoir assurer cette rémunération.

Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au

article L. 613-2

a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise

L. 311-1

et

L. 511-1

ou enfreint l'une des interdictions définies à l'

article L. 511-5

, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'

article L. 613-18

, décider d'en garantir le paiement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'

article L. 613-2

a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles

L. 311-1

et

L. 511-1

ou enfreint l'une des interdictions définies à l'

article L. 511-5

, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.