Code monétaire et financier

Article L614-1

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Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Comité consultatif du secteur financier

Résumé. Un comité étudie les relations entre les banques, assurances et leurs clients, et propose des mesures pour améliorer ces interactions.

Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.

Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 (Ouverture d'un compte-titres pour les propriétaires de titres financiers), des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28 (Conditions pour ouvrir un plan d'épargne retraite individuel), des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30 (Conditions d'ouverture et de fonctionnement du Plan d'Épargne en Actions), des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 (Plan d'épargne en actions pour les PME) et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2 (Plan d'épargne avenir climat : conditions et fonctionnement).

Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation (Conditions supplémentaires pour le médiateur employé par un professionnel), le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la consommationart. L613-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des missions de suivi pour le comité concernant l'évolution des frais et de la performance de divers produits d'épargne et d'assurance.

En vigueur du lundi 6 août 2018 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 62

En résumé. La nouvelle version ajoute un député et un sénateur comme membres du comité, et modifie la formulation de l'article concernant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au dimanche 5 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute les sociétés de gestion de portefeuille et supprime la mention des intermédiaires en assurance, banque et finance dans la désignation des médiateurs.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 2 janvier 2018

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de la consommation pour la désignation des médiateurs, passant de L. 153-2 à L. 613-2.

En vigueur du samedi 22 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission au comité concernant la désignation des médiateurs pour les établissements financiers et d'assurance.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 5

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les sociétés de financement dans les établissements concernés par le comité, tant dans ses missions que dans sa composition.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version précise que le comité peut être saisi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, alors que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 18

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les établissements de monnaie électronique dans le champ d'application du Comité consultatif du secteur financier, tant dans ses missions que dans sa composition.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission spécifique au comité concernant le suivi des pratiques tarifaires des établissements de crédit et de paiement pour les services offerts aux clients particuliers.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 6

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel peut désormais saisir le comité, et la composition du comité est précisée avec l'ajout des agents généraux et courtiers d'assurance.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute les établissements de paiement aux entités concernées par les relations étudiées par le comité.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. Le nom et les missions du comité ont été modifiés pour élargir son champ d'action et clarifier ses attributions, tout en supprimant l'obligation de publier un rapport annuel.