Code monétaire et financier

Article L613-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2007 au 22 janvier 2010

La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte précise désormais que le contrôle de la commission bancaire s'étend aux 'entreprises de marché' au lieu des 'membres des marchés réglementés', tout en conservant les autres acteurs concernés.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le contrôle de la commission bancaire s'étend aux personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, et remplace l'Autorité des marchés financiers par le conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse pour le contrôle des règles de bonne conduite.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003