Code monétaire et financier

Article L511-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 26 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements de crédit et sociétés de financement

Résumé. Les établissements de crédit sont des entreprises spécifiques définies par l'Union européenne, tandis que les sociétés de financement sont d'autres types d'entreprises qui font des prêts.

I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 2

En résumé. La définition des établissements de crédit a été modifiée pour se conformer à une réglementation européenne spécifique, tandis que la définition des sociétés de financement reste inchangée.

I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européenet du Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

En vigueur du samedi 23 mai 2015 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les établissements de crédit sont des entreprises (et non plus seulement des personnes morales), élargissant ainsi la notion pour inclure d'autres formes juridiques.

I. –Les établissements de crédit sont les entreprisesdont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.

II. –Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au vendredi 22 mai 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le statut des sociétés de financement en les qualifiant explicitement d'établissements financiers selon l'article L. 511-21.

I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité

II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La définition des établissements de crédit a été précisée en remplaçant la référence aux opérations de banque par des mentions explicites à la réception de fonds et à l'octroi de crédits.

I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte età titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.

II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titrede profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2013

Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'

article L. 311-1

. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'

article L. 311-2

.