Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale

Article L521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour des travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale

Résumé En cas d'urgence, des propriétés privées peuvent être saisies pour des travaux de défense nationale.

Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Article L521-2

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Prise de possession anticipée pour travaux d'urgence nationale

Résumé L'État peut prendre des propriétés privées pour des travaux urgents de défense, et ses agents peuvent y entrer en respectant certaines règles.

Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.

Article L521-3

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Paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle en cas de travaux d'extrême urgence

Résumé Si les propriétaires demandent une compensation, l'autorité doit la payer dans les 15 jours, sinon ils ne peuvent plus occuper les terrains.

Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

Article L521-4

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Poursuite de la procédure d'expropriation après prise de possession

Résumé Après la prise de possession, l'autorité a un mois pour continuer le processus d'expropriation.

L'autorité expropriante est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation.

Article L521-5

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Indemnité spéciale en cas de préjudice causé par la rapidité de la procédure

Résumé Si tu es lésé par la rapidité d'une procédure, le juge peut te donner une compensation.

Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

Article L521-6

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Notification d'abandon d'expropriation

Résumé Si on abandonne l'expropriation de certaines propriétés, les personnes concernées doivent être informées dans le mois suivant.

Si l'expropriation de certaines des propriétés dont le maître d'ouvrage a pris possession est abandonnée, notification en est faite aux personnes intéressées dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 521-4 et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.

Article L521-7

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Indemnisation des dommages causés par des travaux d'urgence pour la défense nationale

Résumé Si on ne s'entend pas, les dégâts causés par des travaux urgents pour la défense sont payés selon de vieilles règles.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.

Article L521-8

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Saisie par le Conseil d'Etat pour des travaux d'extrême urgence

Résumé Pour des travaux urgents de défense, le Conseil d'État est consulté et l'État prend les décisions nécessaires.

Les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat est saisi et l'autorité compétente de l'Etat prend les actes nécessaires à la prise de possession sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.