Code minier (nouveau)

Article L174-1

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des risques dans les mines

Résumé. Les exploitants de mines doivent surveiller et prévenir les risques d'affaissement ou de gaz dangereux après l'arrêt des travaux.

Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011