Code général des impôts, CGI

Article 151-0

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 19 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement libératoire de l'impôt sur le revenu pour les exploitants individuels

Résumé. Les contribuables peuvent choisir de payer un impôt forfaitaire basé sur leur chiffre d'affaires, sous certaines conditions.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ;

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ;

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter.

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées à l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement.

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.

3° (Abrogé).

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. La principale modification concerne la formulation des conditions d'imposition des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, avec une correction mineure dans les références aux articles.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées à l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du jeudi 21 novembre 2024 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2024-1039 du 19 novembre 2024art. 7 (V)

En résumé. La principale modification concerne la référence aux alinéas pour les plus et moins-values dans le III, passant du 'avant-dernier alinéa' à 'douzième alinéa' pour l'article 50-0.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées de l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mercredi 20 novembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 45

En résumé. La principale modification concerne la référence aux alinéas des articles 50-0 et 102 ter concernant l'imposition des plus-values, passant du sixième au douzième alinéa pour l'article 50-0.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au douzième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (VD)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. La date limite pour exercer l'option de versement libératoire a été avancée du 31 décembre au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence au code de la sécurité sociale, passant de l'article L. 133-6-8 à l'article L. 613-7.

I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

II. – Les versements sont liquidés par application, au montant

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini

III. – Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu

IV. – L'option prévue au premier alinéa du I est

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 22 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles et les conditions d'application des taux de versement libératoire, ainsi que l'organisme destinataire de l'option.

I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L.

II. – Les versements sont liquidés par application, au montant

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du mêmearticle 50-0;

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0;

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du mêmearticle 102 ter.

III. – Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

IV. – L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 20 (V)Loi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 24Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014art. 2 (V)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

En résumé. Le seuil de revenus pour bénéficier du versement libératoire a été abaissé de la troisième à la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

I. –Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L.

II. –Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini

III. –Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

IV. –L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° (Abrogé).

V. –Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 30 décembre 2015

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions d'éligibilité et les références aux articles de loi, notamment en clarifiant les régimes applicables et en supprimant une condition devenue obsolète.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

Ils sont soumis aurégime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale .

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au1° du I de l'article 293 B;

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernéspar les limites mentionnéesau 2° du Idu mêmearticle 293 B;

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I duditarticle 293 B.

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné àl'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.(Abrogé).

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de la référence au 'présent code' dans l'article V et une correction typographique dans les taux du II.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre

1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier

2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;

3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 24 (V)

En résumé. Le changement principal concerne l'organisme destinataire de l'option pour le versement libératoire, qui passe de l'administration à l'organisme mentionné dans le code de la sécurité sociale.

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière

3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre

1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier

2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le

3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionnéau deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle

3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 1 (V)

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.