Code général des impôts, CGI

Article 197

Article 197

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Barème progressif de l’impôt sur le revenu pour certains contribuables

Résumé L’article explique comment calculer l’impôt sur le revenu pour les couples mariés sans enfants et les célibataires avec un enfant, en détaillant les taux progressifs, les réductions pour les départements d’outre-mer et les plafonds de réduction.
Mots-clés : impôt sur le revenu barème taux progressifs réduction fiscale départements d'outre-mer quotient familial

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 33.120 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 33.120 F et 34.640 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 34.640 F et 41.060 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 41.060 F et 64.920 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 64.920 F et 83.460 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 83.460 F et 104.820 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 104.820 F et 126.840 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 126.840 F et 146.340 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 146.340 F et 243.820 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 243.820 F et 335.340 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 335.340 F et 396.660 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 396.660 F et 451.220 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 451.220 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son montant.

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 130 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 14 230 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de 11 130 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1987.

(2) Chiffres portés à 29.450 F et 38.990 F pour 1986, à 30.430 F et 40.280 F pour 1987.

(3) Ces montants étaient fixés à 10.770 F et 13.770 F pour l'imposition des revenus de 1986.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 33.120 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 33.120 F et 34.640 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 34.640 F et 41.060 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 41.060 F et 64.920 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 64.920 F et 83.460 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 83.460 F et 104.820 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 104.820 F et 126.840 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 126.840 F et 146.340 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 146.340 F et 243.820 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 243.820 F et 335.340 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 335.340 F et 396.660 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 396.660 F et 451.220 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 451.220 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son montant.

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 130 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 14 230 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de 11 130 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1987.

(2) Chiffres portés à 29.450 F et 38.990 F pour 1986, à 30.430 F et 40.280 F pour 1987.

(3) Ces montants étaient fixés à 10.770 F et 13.770 F pour l'imposition des revenus de 1986.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 32.060 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 32.060 F et 33.520 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 335200 F et 39.740 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 39.740 F et 62.840 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 62.840 F et 80.780 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 80.780 F et 101.480 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 101.480 F et 122.780 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 122.780 F et 141.660 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 141.660 F et 236.040 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 236.040 F et 324.620 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 324.620 F et 383.980 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 383.980 F et 436.800 F ;

58 % à la fraction du revenu supérieure à 436.800 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son montant (4).

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 770 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 13 770 F lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de 10 770 F par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 27.230 F et 36.050 F pour 1984 et à 28.760 F et 38.070 F pour 1985 et 38.990 pour 1986.

(4) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1986.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 31.300 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 31.300 F et 32.720 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 32.720 F et 38.800 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 38.800 F et 61.360 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 61.360 F et 78.880 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 78.880 F et 99.100 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 99.100 F et 119.900 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 119.900 F et 138.340 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 138.340 F et 230.500 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 230.500 F et 317.020 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 317.020 F et 374.980 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 374.980 F et 426.560 F ;

60 % à la fraction du revenu comprise entre 426.560 F et 483.480 F ;

65 % à la fraction du revenu supérieure à 483.480 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F pour l'imposition des revenus de 1983 (4), VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 10.520 F (5) pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1985.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 27.230 F et 36.050 F pour 1984 et à 28.760 F et 38.070 F pour 1985.

(4) 4.000 F et 1.600 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 4.300 F et 1.700 F pour l'imposition des revenus de 1985.

(5) Chiffre applicable à l'imposition des revenus de 1985.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 1985

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 29.640 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 29.640 F et 30.980 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 30.980 F et 36.740 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 58.100 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 58.100 F et 74.680 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 74.680 F et 93.840 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 93.840 F et 113.540 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 113.540 F et 131.000 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 131.000 F et 218.280 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 218.280 F et 300.200 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 300.200 F et 355.100 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 355.100 F et 403.940 F ;

60 % à la fraction du revenu comprise entre 403.940 F et 457.840 F ;

65 % à la fraction du revenu supérieure à 457.850 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F pour l'imposition des revenus de 1983.

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 9.960 F (4) pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 27.230F et 36.050 F pour 1984.

(4) Ce plafond était de 9.250 F pour l'imposition des revenus de 1983.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 27.540 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 27.540 F et 28.780 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 28.780 F et 34.140 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 34.140 F et 53.980 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 53.980 F et 69.400 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 69.400 F et 87.220 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 87.220 F et 105.520 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 105.520 F et 121.740 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 121.740 F et 202.860 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 202.860 F et 279.000 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 279.000 F et 330.020 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 330.020 F et 375.400 F ;

60 % à la fraction du revenu comprise entre 375.400 F et 425.500 F ;

65 % à la fraction du revenu supérieure à 425.500 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F pour l'imposition des revenus de 1983.

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 9.250 F (4) pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 23.100F et 30.700 F pour 1982 et à 25.300 F et 33.500 F pour 1983.

(4) Ce plafond était de 8.450 F pour l'imposition des revenus de 1982.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1983

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 25.240 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 25.240 F et 26.380 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 26.380 F et 31.280 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 31.280 F et 49.480 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 49.480 F et 63.620 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 63.620 F et 79.940 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 79.940 F et 96.720 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 96.720 F et 111.580 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 111.580 F et 185.940 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 185.940 F et 255.720 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 255.720 F et 302.500 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 302.500 F et 344.080 F ;

60 % à la fraction du revenu comprise entre 344.080 F et 390.000 F ;

65 % à la fraction du revenu supérieure à 390.000 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.

Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1982, les montants de 2.600 F et 800 F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F.

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 8.450 F (4) pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981 et à 23.100 F et 30.700 F pour 1982.

(4) Ce plafond était de 7.500 F pour l'imposition des revenus de 1981.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1982

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 22.460 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 22.460 F et 23.480 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 23.480 F et 27.860 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 27.860 F et 44.060 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 44.060 F et 56.640 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 56.640 F et 71.180 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 71.180 F et 86.120 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 86.120 F et 99.360 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 99.360 F et 165.580 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 165.580 F et 227.720 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 227.720 F et 269.360 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 269.360 F et 306.400 F ;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 306.400 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 7.500 F pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa.

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.