Code général des impôts, CGI

1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Créé le 12 juillet 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour le financement de films

Résumé. Investir dans des films ou séries peut réduire tes impôts.

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.

Créé le 12 juillet 1985 · En vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Conditions d'agrément pour le financement d'œuvres cinématographiques

Résumé. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles peuvent obtenir un agrément pour des financements spécifiques, sauf si elles sont à caractère pornographique, publicitaire, ou sans originalité créative.

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie.

Créé le 31 juillet 1986 · En vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé. Les entreprises peuvent financer des films en investissant dans des sociétés de production ou en signant des contrats d'association, mais avec certaines limites.

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.

b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.

c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE.

Créé le 12 juillet 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Règles sur le financement en capital d'œuvres cinématographiques

Résumé. Les actions pour financer des films doivent être nominatives et une personne ne peut pas posséder plus de 25% d'une société de financement.

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 199 unvicies lorsque la limite de 25 % est franchie.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Créé le 31 juillet 1986 · En vigueur depuis le 3 avril 2008

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Exclusion de certains avantages fiscaux pour certaines sociétés

Résumé. Certaines sociétés ne peuvent pas bénéficier de réductions d'impôts spécifiques pour le capital-risque.

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

Créé le 31 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Sanction pour non-respect des activités exclusives dans le financement cinématographique

Résumé. Les sociétés qui ne respectent pas leur activité exclusive de financement de films doivent payer une amende de 25% du capital mal utilisé.

En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Créé le 31 juillet 1986 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des plus-values liées aux sociétés de financement cinématographique

Résumé. Les gains de la vente d'actions de sociétés qui financent des films sont imposés selon les règles normales.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article 199 unvicies.

Créé le 31 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Récupération de la réduction d'impôt en cas de dissolution ou réduction de capital

Résumé. Si une société de financement cinématographique est dissoute ou réduit son capital, le ministre peut annuler la réduction d'impôt accordée pour ces investissements.

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

Créé le 31 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le financement des œuvres cinématographiques

Résumé. Un décret précise les règles pour les sociétés qui financent des films, comme l'obtention d'un agrément et les déclarations à faire.
Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 1986

1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 238 bis HE
Article 238 bis HF
Article 238 bis HG
Article 238 bis HH
Article 238 bis HI
Article 238 bis HJ
Article 238 bis HK
Article 238 bis HL
Article 238 bis HM