Code général des impôts, CGI

Article 238 bis HI

Article 238 bis HI

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Résumé Certaines entreprises de cinéma ou de TV ne peuvent pas profiter de certains avantages fiscaux.

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des références aux régimes d’investissement

Résumé des changements La référence au premier article modifié a été supprimée, ne laissant que le lien avec l’article 1ᵉʳ‑¹ pour les sociétés de capital-risque.

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la non-application du régime aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque

Résumé des changements La version actuelle ajoute une restriction supplémentaire : elle précise que ces sociétés ne peuvent pas bénéficier non plus du régime destiné aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un deuxième article référencé dans le régime des sociétés de capital-risque

Résumé des changements Le texte passe d’une seule référence (« l’article 1ᵉʳ modifié ») à deux références (« les articles 1ᵉʳ modifiés et la section – ¹‑¹ »), précisant ainsi que le régime s’applique désormais selon deux dispositions distinctes.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une annotation indiquant une modification législative

Résumé des changements Le texte précise maintenant que l’article 1 de la loi n°85‑695 a été modifié, sans changer le contenu du passage.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

(M) Modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.