Code général des impôts, CGI

Article 238 bis HE

Article 238 bis HE

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Résumé Investir dans des films ou des émissions TV agréés peut réduire vos impôts.

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du régime de déduction – passage direct au crédit d’impôt

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le fait que ces souscriptions soient admises comme déductions fiscales (article 217 septies) ; elles ne donnent désormais qu’un droit direct à la réduction d’impôt.

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une réduction d’impôt pour les souscriptions au capital

Résumé des changements La nouvelle version conserve la possibilité de déduire ces souscriptions mais supprime le lien avec l’article 163 septdecies et introduit une réduction d’impôt selon l’article 199 unvicies.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.

Version 3

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Suppression de l’exclusion des titres PERE

Résumé des changements La clause excluant les titres acquis via un plan d’épargne retraite n’est plus présente, ouvrant la possibilité de les déduire.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.

Version 2

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Exclusion des titres issus de plans d’épargne‑retraite

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant les titres acquis via un plan d’épargne‑retraite de la déduction fiscale.

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.