Code général des impôts, CGI

Article 238 bis HL

Article 238 bis HL

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de la réduction d'impôt en cas de dissolution ou de réduction de capital d'une société

Résumé Si une société ferme ou réduit son capital, le ministre peut reprendre une réduction d'impôt.

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif de réintégration des sommes déduites

Résumé des changements La nouvelle version supprime le pouvoir du ministre d’ordonnancer la réintégration des sommes déjà déduites selon l’article 217 septies, ne laissant qu’une seule possibilité : reprendre la réduction d’impôt prévue à l’article 199.

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre d’intégration et ajout d’une reprise fiscale

Résumé des changements Le texte limite désormais les intégrations aux sommes liées à l’article 217, supprime le champ « revenu net global », et introduit une possibilité pour le ministre d’annuler une réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.