Code général des impôts, CGI

Article 238 bis HF

Article 238 bis HF

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Résumé L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du CNC aux œuvres d'expression originale française, éligibles aux aides financières à la production du CNC, à l'exception des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres utilisables à des fins de publicité, des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés, et des documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité aux œuvres et aux coproducteurs

Résumé des changements La réforme élargit les conditions pour obtenir l’agrément : elle remplace le critère « État membre de l’Union européenne » par « participation à une convention ou accord intergouvernemental sur les coproductions cinématographiques », tout en précisant que seules les œuvres originales françaises sont concernées.

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale d’exclusion

Résumé des changements La liste des œuvres exclues a été mise à jour : elle cite désormais l’article L 311‑2 du code du cinéma et de l’image animée au lieu de l’ancien texte financier de 1975.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités responsables et clarification des critères d’aide

Résumé des changements L’article passe d’un agrément délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie à celui délivré par le président du nouveau centre « Centre national du cinéma et de l’image animée », tout en précisant que les œuvres doivent être éligibles aux aides financières spécifiques au financement des productions.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élimination des exigences liées au soutien industriel

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les références au soutien industriel prévues par les lois financières 1960 et 1984 ; seules les œuvres originales françaises d’un État membre européen éligibles aux aides CNAC peuvent désormais obtenir un agrément.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie, à l'exclusion :

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Version 4

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Modification des autorités habilitées

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’agrément a changé : c’est désormais le directeur général du Centre national de la cinématographie au lieu du ministre des Cultures.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Version 3

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Simplification de la désignation de la Communauté

Résumé des changements La référence à la Communauté économique européenne a été simplifiée en « Communauté européenne », sans autre modification substantielle.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux coproductions avec plafond

Résumé des changements Ajout d’une possibilité d’agrément pour les œuvres de coproduction réalisées en langue du pays coproducteur majoritaire (au sein de l’UE), limitée à 20 % des financements annuels.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.