Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 28

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° (abrogé) ;

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 35

Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris

b) Bail pour une durée de plus de douze années,

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

(abrogé);

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 72 (V)

Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) Bail pour une durée de plus de douze années,

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil;8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 9 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncièrede la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que

b) Bail pour une durée de plus de douze années,

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire,

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que

b) Bail pour une durée de plus de douze années,

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire,

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au jeudi 23 mars 2006

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que

b) Bail pour une durée de plus de douze années,

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire,

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 6 mai 1995

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que

b) Bail pour une durée de plus de douze années,

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° (abrogé) ;

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire,

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 21 octobre 1994

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de continuation de l'entreprise rendues en application du chapitre II de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent dans les conditions de l'article 70 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier appartenant au débiteur ;

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

(abrogé);

6° Les conventions d'indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil.8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret , destinés à constater tout changement ou modification du nomou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressentdes personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mardi 31 décembre 1985

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) mutation ou constitution de droils réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restric­tions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;

3° Les attestations notariées établies en exécution de l’ar­ticle 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confïrmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l’accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annula­tion ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;

6° Les conventions d’indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les change­ments de nom des personnes physiques résultant d’une procé­dure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéres­sent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.