I. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte à l'exception du dernier alinéa de l'article
22, des articles
25,
34 à
41,
43,
52 et
53.
Les articles
14 à
21, les deux premiers alinéas de l'
article 22, les articles
23 à
33, le I de l'article
56 et de l'article
59 de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception du dernier alinéa de l'article
22, des articles
25,
34 à
41,
43,
51,
52 et
53.
Ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie le 7° de l'article 2374 et les articles
2380 et
2384 du code civil.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références faites par les articles
2331,
2332 et
2375 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions de l'
article 44 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
III. - La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du dernier alinéa de l'article
22, des articles
14 à
41,
43,
51,
52 et
53.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites par les articles
2331 et
2332 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'
article 2348 du code civil est rédigé comme suit :
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l'
article 44 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre neuvième du code de commerce.