Code de la construction et de l'habitation

Article L351-2

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 août 2019

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.

Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. (1)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 2 (VD)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 126 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une exception pour les prêts et contrats de location-accession signés à partir du 1er janvier 2018 (et du 1er janvier 2020 pour les logements anciens dans certaines communes), excluant ces cas des conditions d'éligibilité de l'aide personnalisée au logement.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de

Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. (1)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 140 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de ressources pour les prêts ou contrats de location-accession signés à partir du 1er janvier 2016, limitant l'accès à l'aide personnalisée au logement aux ménages dont les ressources sont inférieures de plus de 30 % par rapport à celles évaluées à la date de signature.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 93

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de ressources pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, limitant l'accès à l'aide personnalisée au logement aux ménages dont les ressources sont inférieures de plus de 30 % par rapport à celles évaluées à la date de signature.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes

article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de

Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La modification précise que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs sont éligibles à l'aide personnalisée au logement, sans condition de concours financier de l'Etat, mais sous réserve du respect d'obligations définies par décrets.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes

article 41 ter

de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs , à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de

En vigueur du jeudi 9 juin 2005 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre pour les conventions régies dans le point 4.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes

article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 8 juin 2005

En résumé. La modification principale concerne le point 2, où les sociétés d'économie mixte sont remplacées par les bailleurs du secteur locatif définis par la loi de 1986.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements rédactionnels et la clarification des conditions d'octroi des aides pour les logements à usage locatif construits après le 1er octobre 1996.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; 6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au lundi 30 décembre 1996

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions d'éligibilité pour les logements occupés par leurs propriétaires en supprimant la redondance 'ou acquis et améliorés' et ajoute une nouvelle catégorie de logements-foyers assimilés.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1\. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;

2\. Les logements à usage locatif appartenant à des organismes

3\. Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés

4\. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5\. Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés

6\. Les logements occupés par des titulaires de contrats de

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au jeudi 16 mai 1991

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de financement des logements à usage locatif et clarifie la mention des logements-foyers.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1\. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou

2\. Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition queles bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3\. Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4\. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5\. Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyersassimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; "

6\. Les logements occupés par des titulaires de contrats de

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au vendredi 1 juin 1990

En résumé. Un nouveau point a été ajouté pour inclure les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession, sous certaines conditions.

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la

1\. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou

2\. Les logements à usage locatif financés dans les conditions

3\. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou acquis

4\. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après

5\. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans des conditions

6\. Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au jeudi 12 juillet 1984

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :

1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;

2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions prévues aux titres Ier et II, chapitre Ier et IV, section I du présent livre et au livre IV du présent code dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux logements mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.