Code général des impôts, CGI

Article 867

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue de répertoires pour les notaires, huissiers et greffiers

Résumé. Les notaires, huissiers et greffiers doivent tenir un répertoire quotidien des actes qu'ils reçoivent ou établissent.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;

7° (Abrogé).

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 21 (VD)

En résumé. L’article supprime la nécessité d’indiquer dans le répertoire les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l’article 302 bis Y pour chaque acte soumis à cette taxe ; cette information n’est plus obligatoire pour les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée

(Abrogé).

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 21 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les actes concernés doivent être enregistrés conformément à la version de l’article 635 en vigueur le 31 décembre 2019, ce qui fixe clairement le cadre juridique et évite toute interprétation basée sur d’éventuelles modifications ultérieures.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée

7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. La loi précise désormais que seuls les commissaires‑priseurs judiciaires doivent tenir des répertoires pour les procès‑verbaux de ventes mobilières, excluant ainsi les autres types d’office ; le reste du texte reste inchangé.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée

7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 11 juin 2011

En résumé. Les changements suppriment l’obligation annuelle d’informer les impôts des huissiers/greffiers/secrétaires (II), enlèvent la disposition relative au dépôt des répertoires pour commissaires‑priseurs/courtiers (IV) et étendent le champ d’enregistrement aux actes non soumis à droits proportionnels ou progressifs dans plusieurs catégories (I & V).

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635 qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée

7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte simplifie le processus d’approbation : désormais seuls le chef du greffe ou le président départemental doivent valider les registres concernés ; l’ancien régime où juges ou secrétaires se chargeaient était supprimé.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;

7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y .

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles

II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier .

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotéset paraphéspar le greffier en chefde la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementaledes huissiers ou son délégué.

IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. La réforme retire deux catégories d’actes pour certains secrétaires ainsi que pour le registre préfectoral tout en introduisant l’obligation de consigner les sommes perçues soumises à la taxe prévue à l’article 302 bis Y.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2)

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3);

7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y (4). Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (5).

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées.

Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux

IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article 635, qui a été mise à jour pour refléter une structure plus claire et précise, en remplaçant 'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°' par 'article 635' dans les sections I.4°, IV. et V.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l'article 635.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

((7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y)) (3') (M).

II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9°du 2 de l'article 635.

(1) Voir Annexe III, art. 282.

(2) Voir Annexe III, art. 283.

(3) Voir Annexe III, art. 284.

(3') Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.

(M) Modification.

(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.