Code général des impôts, CGI

Article 666

Article 666

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Résumé Les coûts d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont basés sur la valeur des biens.

Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.


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Version 2

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé par une phrase précisant que les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière se calculent sur la valeur des biens.

Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans le cas où la succession d’une personne comprend à la fois des biens imposables en Algérie, et des biens imposables en France, la déclaration de l’ensemble de la succession est faite au bureau de l’enregistrement du domicile.

A défaut de domicile en France ou en Algérie, la déclaration est souscrite au bureau du lieu de décès et, si le décès est survenu hors de France ou d’Algérie, aux bureaux qui sont désignés par l’administration.

Le bureau qui reçoit la déclaration est compétent pour liquider et percevoir les droits exigibles pour le compte du budget de la métropole ou de l’Algérie.

Les héritiers qui demandent à différer le payement des droits déposent leur demande au bureau compétent pour recevoir la déclaration.