Sont enregistrés au droit fixe de 1.380 F :
1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;
3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;
4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.
[5°]
6° Les actes par lesquels les sociétés visées au 5° ci-dessus font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu’elles ont construits et pour laquelle ils ont vocation, à la condition que l’attribution intervienne dans les six années de la constitution desdites sociétés.
Les sociétés susvisées, qui ont bénéficié de prêts accordés par application de l’article 39 de la loi du 21 juillet 1950 et du décret n° 50-899 du 2 août 1950, peuvent se prévaloir des dispositions de l’alinéa précédent, même si la répartition de ces prêts a pour effet d’enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
7° Les actes prévus au 6° ci-dessus, qui concernent les sociétés de construction visées à l’article 1er de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950. L’application du droit fixe de 1.380 francs est subordonnée à la condition que le partage soit constaté par un acte enregistré avant :
— le 1 er janvier 1955 pour les sociétés dont la constitution est antérieure au 1er janvier 1949 ;
— l’expiration d'un délai de six ans à compter de leur constitution pour les autres sociétés.
8° Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu’ils ne mentionnent que l’apport de marchés concernant la construction d’immeubles à usage principal d’habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l’exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir.