Code général des impôts, CGI

Article 671

Article 671

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette des droits d'enregistrement pour les actes à dispositions indépendantes

Résumé Chaque clause d'un document est taxée séparément.

Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.


Historique des versions

Version 4

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Adoption d’une règle générale de taxation des actes

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée d’actes soumis à un droit fixe de 1 380 F à une règle générale qui impose qu’à chaque disposition indépendante d’un acte civil, judiciaire ou extrajudiciaire s’applique le droit correspondant défini par l’article concerné.

Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

Version 3

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Extension du champ d’application du droit fixe aux sociétés de construction

Résumé des changements Le texte élargit la liste des actes enregistrés au droit fixe en ajoutant trois nouveaux points concernant les sociétés de construction et le partage en nature des immeubles construits ; il précise également les conditions liées aux prêts et aux dates d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont enregistrés au droit fixe de 1.380 F :

1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;

3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;

4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.

[5°]

6° Les actes par lesquels les sociétés visées au 5° ci-dessus font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu’elles ont construits et pour laquelle ils ont vocation, à la condition que l’attribution intervienne dans les six années de la constitution desdites sociétés.

Les sociétés susvisées, qui ont bénéficié de prêts accordés par application de l’article 39 de la loi du 21 juillet 1950 et du décret n° 50-899 du 2 août 1950, peuvent se prévaloir des dispositions de l’alinéa précédent, même si la répartition de ces prêts a pour effet d’enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

7° Les actes prévus au 6° ci-dessus, qui concernent les sociétés de construction visées à l’article 1er de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950. L’application du droit fixe de 1.380 francs est subordonnée à la condition que le partage soit constaté par un acte enregistré avant :

— le 1 er janvier 1955 pour les sociétés dont la constitution est antérieure au 1er janvier 1949 ;

— l’expiration d'un délai de six ans à compter de leur constitution pour les autres sociétés.

8° Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu’ils ne mentionnent que l’apport de marchés concernant la construction d’immeubles à usage principal d’habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l’exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir.

Version 2

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Augmentation du droit fixe

Résumé des changements Le montant du droit fixe d’enregistrement est passé de 1 150 F à 1 380 F.

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Sont enregistrés au droit fixe de 1.380 F :

1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;

3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;

4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont enregistrés au droit fixe de 1.150 F :

1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;

3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;

4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.