Code général des impôts, CGI

Article 673

Article 673

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette et liquidation des taxes de publicité foncière et droits d'enregistrement

Résumé Une seule taxe est due pour l'acte principal et les actes qui le modifient, sauf si ces actes augmentent des valeurs, auquel cas la taxe s'applique uniquement sur cette augmentation.

Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du référentiel d’exemption

Résumé des changements La modification précise que les actes exemptés se réfèrent aux règles du premier alinéa plutôt qu’à un alinéa précédent variable.

Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des droits d’enregistrement

Résumé des changements Le texte remplace la liste détaillée d’actes soumis à un droit fixe par une règle générale qui impose uniquement une seule taxe proportionnelle lorsqu’il n’y a pas de taxe de publicité foncière et précise quand un droit fixe s’applique.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont enregistrés au droit fixe de 5.800 F :

1° Sous réserve de ce qui est dit à l’article 674, 2°, les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 5.800 F de droit proportionnel ou de droit progressif ;

2° Les jugements de première instance prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou progressif ne s’élève pas à 5.800 F.