Code général des impôts, CGI

Article 669

Article 669

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Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit pour les droits d'enregistrement

Résumé L'article 669 du CGI explique comment calculer la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit pour les droits d'enregistrement.

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

|AGE
de l'usufruitier|VALEUR
de l'usufruit|VALEUR
de la nue-propriété| |---------------------------|---------------------------|---------------------------------| | Moins de : | | | | 21 ans révolus | 90 % | 10 % | | 31 ans révolus | 80 % | 20 % | | 41 ans révolus | 70 % | 30 % | | 51 ans révolus | 60 % | 40 % | | 61 ans révolus | 50 % | 50 % | | 71 ans révolus | 40 % | 60 % | | 81 ans révolus | 30 % | 70 % | | 91 ans révolus | 20 % | 80 % | | Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.


Historique des versions

Version 1

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE

de l'usufruitier

VALEUR

de l'usufruit

VALEUR

de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.