Livre des procédures fiscales

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS IMPOTS

Article L16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d’éclaircissements et de justificatifs par l’administration fiscale

Résumé L’administration fiscale peut demander aux contribuables des éclaircissements et justificatifs sur leurs revenus, charges et biens, avec un délai de réponse d’au moins 30 jours, ou 2 mois pour les revenus étrangers.
Mots-clés : impôt sur le revenu contrôle fiscal justificatifs délais revenus étrangers

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.

Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.

Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.

Article L17

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Rectification des prix pour les droits d'enregistrement et taxes foncières

Résumé Si le prix ou l'évaluation d'un bien est trop bas, l'administration peut le corriger pour que la taxe soit juste, en suivant une procédure où le contribuable peut contester.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Procédure fiscale Valeur vénale Contradiction

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.

Article L20

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Exigences de l'administration fiscale sur les dettes d'une succession

Résumé L'administration fiscale peut demander aux héritiers de prouver les dettes de la succession, et le créancier doit fournir une attestation précise, sous peine de sanctions.
Mots-clés : succession impôt dette administration fiscale attestation créancier

L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.

Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'est pas réelle.

Article L23 A

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Contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes

Résumé Le fisc peut demander des explications et preuves au contribuable pour vérifier l'impôt sur les grandes fortunes, suivant les règles de l'article L. 16.
Mots-clés : impôt sur les grandes fortunes contrôle fiscal demande d'éclaircissements justifications administration fiscale

En vue du contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Article L24

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Obligation de présenter les documents de transport aux agents fiscaux

Résumé Les conducteurs doivent montrer immédiatement leurs papiers de transport quand les agents fiscaux le demandent.
Mots-clés : Transport Fiscalité Contrôle Documents administratifs

Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

Article L28

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Contrôle fiscal limité aux chais des viticulteurs

Résumé Les agents des impôts ne peuvent visiter que les chais pour vérifier les récoltes, les stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moût ou de vin.
Mots-clés : Fiscalité Viticulture Contrôle administratif Impôts Agriculture

Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

Article L36

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Contrôle des métaux précieux par l'administration des impôts

Résumé Les agents de l'administration des impôts peuvent visiter les contribuables qui fabriquent ou vendent de l'or, de l'argent ou du platine, et ils doivent vérifier leurs balances et poids.
Mots-clés : Contrôle fiscal Métaux précieux Visites et vérifications Contribuables

Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes.

Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

Article L38

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Visite des agents fiscaux hors locaux L.26

Résumé Les agents fiscaux peuvent visiter d’autres locaux pour contrôler les infractions aux contributions indirectes, sous réserve des formalités prévues aux articles L.39 à L.43.
Mots-clés : Contrôle fiscal Contributions indirectes Visite des agents Procédure fiscale

Pour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles L. 39 à L. 43.

Article L39

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Visites d'inspection en cas de soupçon de fraude

Résumé Si on soupçonne une fraude, les agents des impôts peuvent visiter un lieu qui n’est pas uniquement une maison, mais ils doivent avoir un ordre signé par un inspecteur principal et être accompagnés d’un maire, d’un adjoint ou d’un officier de police.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Visite d'inspection Fraude fiscale

En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.

Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.

Article L40

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Conditions de l'ordre de visite fiscale

Résumé Pour qu'une visite fiscale soit valable, l'administration doit expliquer son soupçon de fraude, ne peut se fier à une dénonciation anonyme, et l'ordre de visite doit être signé, lu et contresigné, sinon le refus est noté.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Procédure administrative Droit fiscal

L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.

En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.

Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

Article L41

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Autorisation préalable pour les visites dans les logements

Résumé Avant de fouiller dans un logement privé pour vérifier des infractions économiques ou fiscales, il faut obtenir une ordonnance du président du tribunal, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.
Mots-clés : visite administrative contrôle fiscal autorisation judiciaire logement infractions économiques

Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.

Article L42

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Visites de contrôle pour fraudes sur tabac, sucrage, vins artificiels et distilleries clandestines

Résumé Les autorités peuvent fouiller les logements pour détecter des fraudes sur tabac, sucrage, vins artificiels et distilleries clandestines dans les villes de plus de 4 000 habitants, mais seulement selon les règles des articles L.39 et L.40.
Mots-clés : Contrôle fiscal Fraude Tabac Sucrage Vins artificiels Distilleries clandestines Visites

Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :

1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;

2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;

3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.

Article L43

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Restoration des locaux et notification des protestations

Résumé Après une visite à la maison, les agents réparent les lieux et l'officier de police écrit les protestations, qu'il donne à la personne concernée.
Mots-clés : Contrôle fiscal Visite domiciliaire Restitution des locaux Notification des protestations Police judiciaire

Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.

L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.

Article L44

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Saisie de marchandises frauduleuses dans un logement

Résumé Quand des marchandises volées sont cachées dans une maison, les agents des impôts peuvent les suivre sans suivre les règles habituelles.
Mots-clés : fraude fiscale saisie contrôle administration des impôts local d'habitation

Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39 ou L. 41.