En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 26 août 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027
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Sanctions pour le défaut de production de documents fiscaux
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 (Sanctions pour défaut ou retard de déclaration fiscale) et 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales), entraîne l'application d'une amende de 150 €.
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 238 bis (Charges déductibles), de la déclaration prévue à l'article 242 sexies (Déclaration des investissements réalisés outre-mer) et de l'état prévu au premier alinéa du III bis de l'article 244 quater B (Détermination des bénéfices imposables). Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis (Déclaration annuelle des dons par les organismes).
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies (Déclaration des investissements réalisés outre-mer).
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I (Ajustement du taux de prélèvement à la source en cas d'événements familiaux).
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